F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
46. Les articles 10 et 11 sont transitoirement remplacés par les suivants:
« 10. Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier de 2006, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on utilise, pour effectuer la capitalisation prévue au paragraphe 8 de l’article 261.1 de la Loi, le taux global de taxation uniformisé de la municipalité qui est établi pour l’exercice de 2006, conformément aux articles 10.1 à 10.3, sur la base des données attestées conformément à l’article 11 plutôt que sur celle des données budgétaires visées à l’article 261.4 de la Loi.
« 10.1. Le taux global de taxation uniformisé de la municipalité, pour l’exercice financier de 2006, est le quotient que l’on obtient en divisant le total des recettes de celle-ci pour cet exercice, prises en considération en vertu de l’article 10.2, par le résultat de l’uniformisation des valeurs imposables inscrites au rôle d’évaluation foncière de la municipalité pour cet exercice.
Le quotient ainsi obtenu doit comporter 6 décimales.
L’uniformisation d’une valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière consiste dans la multiplication de celle-ci par le facteur comparatif établi à l’égard du rôle, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour l’exercice de 2006.
À cette fin, le rôle d’évaluation foncière est pris en considération tel qu’il existait le 1er janvier 2006, compte tenu des modifications qui prennent effet à cette date ou avant celle-ci et que la municipalité porte à la connaissance du ministre, conformément à l’article 11, avant le 1er mai 2008.
« 10.2. Sont prises en considération, aux fins de l’établissement du taux global de taxation uniformisé, les recettes qui sont des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2006 et qui proviennent:
1°  des taxes foncières municipales imposées pour cet exercice;
2°  des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification que la municipalité a imposés à toute personne, pour cet exercice, en raison du fait que celle-ci est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
Toutefois, n’est pas prise en considération la partie de telles recettes qui fait l’objet d’un autre crédit que l’escompte accordé pour un paiement fait avant l’échéance.
Ne sont pas non plus prises en considération les recettes qui proviennent:
1°  de la taxe d’affaires ou de la taxe prévue à l’un ou l’autre des articles 487.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 979.3 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
2°  de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l’article 208 de la Loi;
3°  de toute taxe non foncière, de toute compensation ou de tout mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l’article 257 de la Loi;
4°  de toute taxe non foncière, de toute compensation ou de tout mode de tarification payable pour la fourniture d’un service municipal à l’égard d’un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires;
5°  de la compensation payable en vertu de l’article 205 de la Loi.
Lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi, la municipalité a fixé, à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 de la Loi, un taux particulier de la taxe foncière générale supérieur au taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi, on ne prend pas en considération, selon ce que prévoit l’article 10.3, une partie des recettes de cette taxe et de toute taxe spéciale prévue à l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
« 10.3. La partie des recettes qui n’est pas prise en considération aux fins de l’établissement du taux global de taxation uniformisé, dans la circonstance mentionnée au quatrième alinéa de l’article 10.2, est la différence que l’on obtient en soustrayant, du premier des montants suivants, le second:
1°  le montant dont on soustrait l’autre est le total des recettes qui proviennent de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation appartenant à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi;
2°  le montant que l’on soustrait de l’autre est le total des recettes qui proviendraient de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation visées au paragraphe 1 si on appliquait, soit le taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi, soit, dans le cas où la municipalité a fixé un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.35 de la Loi, le taux moyen calculé conformément au deuxième alinéa.
On obtient ce taux moyen en divisant le premier des montants suivants par le second:
1°  le dividende est le total des recettes qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles proviennent de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation à l’égard desquelles tout ou partie du taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi ou du taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.35 de la Loi sert à calculer le montant de la taxe;
b)  elles résultent de l’application de tout ou partie d’un taux visé au sous-paragraphe a;
2°  le diviseur est le total des valeurs imposables des unités d’évaluation visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1, telles qu’on les détermine en tenant compte, dans le cas d’une unité à l’égard de laquelle seul un pourcentage d’un taux visé à ce sous-paragraphe est appliqué, uniquement du pourcentage correspondant de sa valeur imposable.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 10.1 s’appliquent aux fins du calcul du taux moyen.
« 11. Le greffier de la municipalité qui, pour l’exercice financier de 2006, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi atteste, dans un certificat intégré au rapport financier dressé pour cet exercice, la valeur qui résulte de la capitalisation effectuée en vertu de l’article 10, compte tenu des modifications au rôle d’évaluation foncière qui ont pris effet au 1er janvier 2006 ou avant et qui ont été effectuées avant l’établissement du certificat.
Lorsqu’une modification prenant effet au 1er janvier 2006 ou avant est effectuée après l’établissement de ce certificat et avant le 1er mai 2008 et qu’il en résulte une modification de la valeur attestée, le greffier atteste la valeur modifiée dans un certificat modificatif. Pour être pris en considération, ce certificat doit être reçu par le ministre avant le 1er mai 2008.
S’il a fallu, pour établir la valeur attestée, utiliser le taux moyen calculé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.3, le certificat atteste également le diviseur prévu au paragraphe 2 de cet alinéa.
« 11.1. Pour l’application des articles 10, 10.1 à 10.3 et 11, on prend en considération les dispositions législatives auxquelles on renvoie telles qu’elles existaient lorsqu’elles s’appliquaient aux fins de l’exercice financier de 2006.».
D. 661-2008, a. 46.